Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Tout enrôleur ou enrôleur adjoint doit, avant d’engager ou de fournir un marin devant être inscrit au rôle d’équipage d’un navire, obliger ce marin à produire le certificat de congédiement qu’il a reçu de son dernier navire ou une autre preuve satisfaisante constatant qu’il en a été régulièrement congédié, ou qu’il l’a quitté légitimement; et il doit, par tous les moyens légitimes dont il dispose, empêcher, autant qu’il le peut, l’engagement devant lui d’un marin que, pour une raison quelconque, il soupçonne d’avoir déserté son dernier navire.