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Versions de art. 155

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout[Abrogé, propriétaire2001, ouch. capitaine26, d’unart. navire, qui engage ou congédie un marin dans un bureau d’enrôlement, ou devant un enrôleur ou un enrôleur adjoint, doit payer à l’enrôleur ou à l’enrôleur adjoint la totalité des droits exigibles à l’égard de cet engagement ou de ce congédiement.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Tout propriétaire ou capitaine d’un navire, qui engage ou congédie un marin dans un bureau d’enrôlement, ou devant un enrôleur ou un enrôleur adjoint, doit payer à l’enrôleur ou à l’enrôleur adjoint la totalité des droits exigibles à l’égard de cet engagement ou de ce congédiement.