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Versions de art. 156(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout enrôleur doit, le dernier jour de mars et le dernier jour de septembre de chaque année, ou le plus tôt possible par la suite, préparer un rapport de tous les droits et de toutes les sommes d’argent qu’il a reçus, en vertu de la présente partie, durant le semestre se terminant à cette date, signer ce rapport et le transmettre au ministre.