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Versions de art. 157

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gouverneur2001, ench. conseil26, peutart. dispenser de l’obligation d’exercer devant un enrôleur, ou à un bureau d’enrôlement, les opérations soumises à cette formalité en vertu de la présente partie; dès lors, ces opérations, si elles ont de quelque autre façon été régulièrement exercées, sont aussi valables que si elles l’avaient été devant un enrôleur ou à un bureau d’enrôlement.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut dispenser de l’obligation d’exercer devant un enrôleur, ou à un bureau d’enrôlement, les opérations soumises à cette formalité en vertu de la présente partie; dès lors, ces opérations, si elles ont de quelque autre façon été régulièrement exercées, sont aussi valables que si elles l’avaient été devant un enrôleur ou à un bureau d’enrôlement.