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Versions de art. 160(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne à qui un apprenti est lié par contrat d’apprentissage doit, dans les sept jours qui en suivent la signature, transmettre ce contrat et un exemplaire de celui-ci à l’enrôleur le plus rapproché du lieu où elle réside; l’enrôleur doit conserver cet exemplaire à son bureau, où le public peut l’examiner gratuitement, et faire mention de pareille conservation au contrat et rendre celui-ci au capitaine de l’apprenti.