Versions de art. 161(1)
-
Lorsqu’un contrat est cédé ou annulé, ou qu’un apprenti décède ou déserte, le capitaine de l’apprenti doit, dans les trente jours de la cession, de l’annulation, du décès ou de la désertion, si la chose se produit au Canada ou, si elle se produit ailleurs, dès que les circonstances le lui permettent, en donner avis à l’enrôleur pour que mention en soit faite au registre.