Versions de art. 163(2)
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Lorsque le capitaine d’un navire pour lequel est exigé un contrat d’engagement de l’équipage omet de passer un tel contrat ou emmène un marin hors d’un port du Canada, sans avoir passé avec lui un contrat conformément à la présente loi, le capitaine, dans le cas d’un navire de mer, ou, dans le cas de tout autre navire, le capitaine ou le propriétaire, commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt dollars.