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Versions de art. 165(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit la nature et, autant que possible, la durée du voyage ou de l’engagement projeté, soit la durée maximale du voyage ou de l’engagement, et les lieux ou parties du monde, s’il en est, auxquels ne peut s’étendre le voyage ou l’engagement;