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Versions de art. 165(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le contrat d’engagement de l’équipage doit être rédigé de façon à admettre toutes stipulations non contraires à la loi ni à la Convention concernant le contrat d’engagement des marins, à adopter dans chaque cas à la volonté du capitaine et du marin, soit relativement à l’avance et à la délégation des gages, soit autrement; il doit aussi indiquer l’endroit et la date où le contrat d’engagement est intervenu.