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Versions de art. 166(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    lorsque l’équipage est engagé pour la première fois, le contrat d’engagement doit être signé en double; un exemplaire en est conservé par l’enrôleur et l’autre est remis au capitaine; il doit comporter un espace ou une formule spéciale pour la désignation et la signature des remplaçants ou des personnes engagées postérieurement au premier départ du navire;