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Versions de art. 167(g)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le double du contrat d’engagement flottant, conservé par l’enrôleur lors de l’engagement primitif de l’équipage, doit être gardé par l’enrôleur jusqu’à l’expiration du contrat.