Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Les dispositions suivantes sont exécutoires à l’égard des contrats d’engagement de l’équipage, dans le cas des navires d’eaux internes et des navires d’eaux secondaires pour lesquels la présente loi prescrit un contrat d’engagement de l’équipage :