Versions de art. 168(b)
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les équipages ou les marins isolés doivent, s’il s’agit de navires d’une jauge au registre dépassant quatre-vingts tonneaux, et peuvent, si le capitaine le juge à propos dans le cas des navires de jauge moindre, être engagés de la manière requise pour les navires de cabotage;