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Versions de art. 168(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les équipages ou les marins isolés doivent, s’il s’agit de navires d’une jauge au registre dépassant quatre-vingts tonneaux, et peuvent, si le capitaine le juge à propos dans le cas des navires de jauge moindre, être engagés de la manière requise pour les navires de cabotage;