Versions de art. 168(d)
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s’il s’agit d’un navire effectuant des voyages courts, des contrats d’engagement flottants de l’équipage peuvent être passés pour deux voyages ou plus ou pour une période déterminée, mais aucun contrat ne peut s’étendre au-delà des neuf mois qui suivent la date de sa passation, ni au-delà de la première arrivée du navire au port de destination après sa résiliation, ni au-delà du déchargement de la cargaison après cette arrivée; le propriétaire ou son agent peut passer avec des marins isolés, en les formes agréées par le ministre, des contrats d’engagement à temps, pour service à bord d’un ou plusieurs navires appartenant à ce propriétaire, et il n’est pas nécessaire que ces contrats soient limités à neuf mois; un double de tout contrat de ce genre doit être transmis au ministre dans les quarante-huit heures de sa passation.