Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
L’enrôleur doit, dans le cas de tout navire, dès que toutes les prescriptions de la présente partie ont été observées à sa satisfaction, remettre au capitaine du navire un certificat attestant pareille observation ou constatant que le contrat d’engagement de l’équipage, partiellement signé, se trouve à son bureau en attendant l’engagement d’une partie de l’équipage, selon le cas, et il doit, dans le certificat, spécifier la classe à laquelle le navire appartient, indiquer s’il s’agit d’un navire à vapeur ou d’un voilier, mentionner la jauge brute et la jauge au registre et donner le détail de l’affectation.