Versions de art. 173(2)
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Le capitaine de tout navire au long cours doit, avant l’appareillage, présenter ce certificat au préposé des douanes; le navire peut être détenu jusqu’à ce que le certificat ait été présenté.
Le capitaine de tout navire au long cours doit, avant l’appareillage, présenter ce certificat au préposé des douanes; le navire peut être détenu jusqu’à ce que le certificat ait été présenté.