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Versions de art. 176(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine, au début de tout voyage ou engagement de long cours, doit faire afficher une copie lisible du contrat d’engagement de l’équipage, sauf les signatures, dans une partie quelconque du navire accessible à l’équipage.