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Versions de art. 177(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute rature, intercalation ou modification dans un contrat d’engagement de l’équipage, sauf les additions faites pour l’embarquement de remplaçants ou pour les personnes engagées postérieurement au premier départ du navire, sont sans valeur aucune, à moins qu’il ne soit démontré qu’elles ont été faites avec le consentement de toutes les personnes intéressées dans la rature, l’intercalation ou la modification, par attestation écrite, si le fait se produit dans un pays du Commonwealth, d’un enrôleur, d’un juge de paix, d’un préposé des douanes ou d’un autre fonctionnaire public, ou, si le fait se produit à l’extérieur du Canada, d’un fonctionnaire consulaire, et en l’absence de ce dernier, de deux honnêtes marchands canadiens.