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Versions de art. 177(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque falsifie un contrat d’engagement de l’équipage, y fait une inscription fausse, ou en remet une copie falsifiée, est coupable d’un acte criminel, et quiconque aide à commettre, ou procure les moyens de commettre, une telle infraction est également coupable d’un acte criminel.