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Versions de art. 178

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans[Abrogé, toute2001, procédurech. judiciaire26, ouart. autre, un marin peut présenter une preuve établissant la teneur d’un contrat d’engagement de l’équipage ou appuyant autrement sa cause, sans production ou préavis de production du contrat d’engagement ou d’une copie de celui-ci.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Dans toute procédure judiciaire ou autre, un marin peut présenter une preuve établissant la teneur d’un contrat d’engagement de l’équipage ou appuyant autrement sa cause, sans production ou préavis de production du contrat d’engagement ou d’une copie de celui-ci.