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Versions de art. 18

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout[Abrogé, navire2001, immatriculéch. dans26, unart. pays étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré en vertu de la présente partie à titre de navire affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de ce pays pour la durée de l’affrètement.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Tout navire immatriculé dans un pays étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré en vertu de la présente partie à titre de navire affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de ce pays pour la durée de l’affrètement.