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Versions de art. 181(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine doit signer et remettre au marin congédié de son navire, soit au moment du congédiement, soit au moment du paiement des gages de ce dernier, un certificat du congédiement dans un livret permanent de service, dans une forme approuvée par le ministre, ou dans quelque forme approuvée par l’autorité compétente dans le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé, en y spécifiant la durée du service, la date et le lieu du congédiement, mais ne contenant aucune déclaration quant aux gages ou à la qualité du travail, sauf sur demande du marin.