Versions de art. 182(2)
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L’enrôleur doit transmettre ces rapports au ministre ou à telle autre personne que ce dernier peut désigner, pour qu’ils soient versés aux archives.
L’enrôleur doit transmettre ces rapports au ministre ou à telle autre personne que ce dernier peut désigner, pour qu’ils soient versés aux archives.