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Versions de art. 183(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf dans le cas où le marin est, en vertu du contrat d’engagement, payé au moyen d’une part des profits de l’entreprise du voyage, le capitaine ou le propriétaire de tout navire canadien au long cours doit payer à chaque marin appartenant à ce navire ses gages, s’il les exige, dans les trois jours qui suivent la livraison du chargement, ou lors du congédiement du marin, selon ce qui se produit en premier lieu.