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Versions de art. 183(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un marin congédié en présence d’un enrôleur au Canada doit, sauf instructions contraires d’un tribunal compétent, recevoir ses gages par l’entremise ou en la présence de l’enrôleur.