Versions de art. 183(3)
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Le capitaine ou le propriétaire d’un navire de mer, ou d’un navire de cabotage d’une jauge au registre supérieure à quatre-vingts tonneaux, qui paie, à un marin congédié en présence d’un enrôleur, des gages d’une autre façon que par l’entremise ou en présence de l’enrôleur, sauf sur instructions contraires d’un tribunal compétent, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.