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Versions de art. 184(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    lorsque le marin doit être congédié devant un enrôleur, soit au marin même au moment où il quitte le navire ou antérieurement, soit à l’enrôleur vingt-quatre heures au moins avant le congédiement du marin ou le règlement de son compte.