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Versions de art. 185(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il est défendu d’opérer une retenue sur les gages d’un marin sans la faire figurer dans l’état de compte remis conformément à l’article 184, sauf s’il s’agit d’un fait qui survient après cette remise.