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Versions de art. 185(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine doit, au cours du voyage, mentionner dans un livre réservé à cette fin les différents faits donnant lieu à des retenues, en indiquant le montant des retenues respectives au fur et à mesure; il doit, s’il en est requis, présenter ce livre lors du paiement des gages ainsi qu’à l’audition, devant toute autorité compétente, d’une plainte ou d’une contestation relative à ce paiement.