Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un marin est convenu, avec le capitaine d’un navire canadien, du paiement de ses gages en dollars canadiens ou en toute autre monnaie, tout paiement des gages ou à compte de gages effectué en une monnaie autre que celle dont on est convenu, doit, nonobstant toute clause de la convention, être effectué au cours du change de la monnaie convenue, au moment et au lieu où le paiement est effectué.