← Versions historiques

Versions de art. 189

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, marin2001, estch. convenu,26, avecart. le capitaine d’un navire canadien, du paiement de ses gages en dollars canadiens ou en toute autre monnaie, tout paiement des gages ou à compte de gages effectué en une monnaie autre que celle dont on est convenu, doit, nonobstant toute clause de la convention, être effectué au cours du change de la monnaie convenue, au moment et au lieu où le paiement est effectué.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un marin est convenu, avec le capitaine d’un navire canadien, du paiement de ses gages en dollars canadiens ou en toute autre monnaie, tout paiement des gages ou à compte de gages effectué en une monnaie autre que celle dont on est convenu, doit, nonobstant toute clause de la convention, être effectué au cours du change de la monnaie convenue, au moment et au lieu où le paiement est effectué.