Versions de art. 190(1)
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Un contrat d’engagement de l’équipage devant être établi en une forme approuvée par le ministre peut contenir une stipulation prévoyant le paiement au marin, ou pour son compte, à condition qu’il aille en mer conformément à ce contrat, d’une somme n’excédant pas un mois des gages qui lui sont payables en vertu de ce contrat; des stipulations relatives à la délégation des gages d’un marin peuvent être faites en conformité avec la présente loi.