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Versions de art. 190(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un contrat d’engagement de l’équipage devant être établi en une forme approuvée par le ministre peut contenir une stipulation prévoyant le paiement au marin, ou pour son compte, à condition qu’il aille en mer conformément à ce contrat, d’une somme n’excédant pas un mois des gages qui lui sont payables en vertu de ce contrat; des stipulations relatives à la délégation des gages d’un marin peuvent être faites en conformité avec la présente loi.