← Versions historiques

Versions de art. 191(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le contrat d’engagement de l’équipage doit être établi en une forme approuvée par le ministre, le marin peut exiger qu’une stipulation de délégation d’une somme égale ou inférieure à la moitié de ses gages, en faveur d’un de ses proches parents ou d’une banque, soit insérée au contrat au moyen d’une note de délégation.