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Versions de art. 191(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout enrôleur ou autre fonctionnaire devant lequel le marin est engagé doit, après que ce dernier a signé le contrat d’engagement de l’équipage, lui demander s’il désire l’insertion d’une telle stipulation de délégation de ses gages au moyen d’une note de délégation et, dans le cas de l’affirmative, l’enrôleur ou le fonctionnaire doit en faire l’insertion au contrat, et toute stipulation de ce genre est censée avoir été acceptée par le capitaine.