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Versions de art. 192(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La somme reçue par une banque, conformément à une délégation, ne peut être versée que sur demande formulée, par l’intermédiaire d’un enrôleur ou du ministre, soit par le marin lui-même, soit, s’il est décédé, par une personne à qui ses biens peuvent être remis sous l’autorité de la présente loi.