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Versions de art. 194(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    À moins qu’il ne soit démontré, de la façon spécifiée en la présente loi, que le marin a perdu ou cessé d’avoir tout droit aux gages sur lesquels doit être payée la délégation, la personne en faveur de laquelle une note de délégation est consentie, en vertu de la présente loi, peut recouvrer, à échéance, les sommes déléguées ainsi que les frais, soit du propriétaire du navire pour lequel l’engagement a été effectué, soit de tout agent du propriétaire qui a autorisé la délégation, devant le même tribunal et de la même façon que des marins peuvent recouvrer, sous l’autorité de la présente loi, des gages pour un montant maximal de deux cent cinquante dollars.