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Versions de art. 194(3)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit au moyen de la déclaration officielle du changement apporté à l’équipage par suite de son absence, déclaration qui doit être faite et signée par le capitaine, comme le prescrit la présente loi;