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Versions de art. 194(3)(d)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit par telle autre preuve que le tribunal, à son entière discrétion, juge suffisante pour établir d’une façon satisfaisante que le marin a cessé d’avoir droit aux gages sur lesquels la délégation doit être payée.