Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le droit d’un marin aux gages et aux vivres est censé courir soit de la date à laquelle commence son service, soit de la date spécifiée dans le contrat d’engagement pour le commencement de son service ou sa présence à bord, selon ce qui se produit en premier lieu.