Versions de art. 196(1)
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Un marin ne peut, en vertu d’aucun contrat, être déchu de son privilège sur le navire auquel il appartient, ni être privé, pour le recouvrement de ses gages, d’un recours qu’à défaut du contrat il pourrait exercer, et il ne peut, par contrat, renoncer à son droit à ses gages, en cas de perte du navire, ni au droit qu’il peut avoir ou acquérir en fait d’indemnité de sauvetage; toute stipulation d’un contrat incompatible avec les dispositions de la présente loi est nulle.