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Versions de art. 196(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le présent article ne s’applique pas à une stipulation faite par les marins appartenant à un navire qui doit, d’après les conditions du contrat d’engagement, être employé au service de sauvetage, en ce qui concerne la rémunération à leur payer pour les services de sauvetage que ce navire est tenu de rendre à tout autre navire.