← Versions historiques

Versions de art. 197(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le droit aux gages est indépendant de l’acquisition du fret; tout marin ou apprenti qui aurait droit de réclamer et de recouvrer des gages, si le navire sur lequel il a servi avait acquis du fret, a droit, sous réserve de toutes autres règles de droit et conditions applicables en l’espèce, de les réclamer et de les recouvrer, même sans l’acquisition de fret; mais dans tous les cas de naufrage ou de perte du navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire, la cargaison et les approvisionnements, constitue une fin de non-recevoir à l’égard de sa réclamation de gages.