Versions de art. 197(2)
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Lorsqu’un marin ou un apprenti qui, s’il n’était pas décédé, aurait eu droit, en vertu du présent article, d’exiger et de recouvrer des gages, meurt avant que ces gages lui aient été payés, ces gages sont versés et appliqués de la manière prévue par la présente loi à l’égard des gages d’un marin qui meurt pendant un voyage.