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Versions de art. 198(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, avant la date prévue au contrat, le service d’un marin appartenant à un navire canadien au long cours ou de cabotage prend fin, pour le motif que ce marin a été laissé à terre, en tout endroit à l’étranger, conformément à un certificat délivré dans les conditions prévues à la partie IV et attestant son incapacité ou son inaptitude à continuer le voyage, ce marin a droit aux gages pour la durée de service qui a précédé cette fin de service, mais non pour une période plus longue.