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Versions de art. 198(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un marin n’a pas droit de recevoir des gages en vertu du présent article si le propriétaire prouve que le chômage n’a pas résulté de la perte ou de l’engloutissement du navire, et il n’a pas droit de recevoir des gages en vertu du présent article pour un jour quelconque si le propriétaire prouve que le marin pouvait obtenir un emploi convenable ce jour-là.