Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Un marin ou un apprenti n’a pas droit à des gages pour une période durant laquelle il refuse ou néglige illégalement de travailler, lorsqu’il en est requis, soit avant, soit après la date fixée au contrat pour le commencement de son service, ni, à moins que le tribunal saisi de l’affaire n’en décide autrement, pour toute période durant laquelle il a été légitimement emprisonné pour une infraction par lui commise.