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Versions de art. 2, définition « ann e »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    année Année civile. Pour les fins de l’inspection des navires à vapeur, rendue obligatoire par la présente loi, période de douze mois civils à compter de la date du certificat d’inspection.