Versions de art. 2, définition « ann e »
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année Année civile. Pour les fins de l’inspection des navires à vapeur, rendue obligatoire par la présente loi, période de douze mois civils à compter de la date du certificat d’inspection.
année Année civile. Pour les fins de l’inspection des navires à vapeur, rendue obligatoire par la présente loi, période de douze mois civils à compter de la date du certificat d’inspection.