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Versions de art. 2, définition « autorit comp tente », al. a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    en ce qui concerne un lieu situé ailleurs qu’au Canada ou qu’en un autre pays du Commonwealth, un fonctionnaire consulaire, ou s’il n’y en a pas dans ce lieu, deux marchands britanniques résidant en ce lieu ou près de celui-ci, ou si un seul marchand britannique y réside, ce marchand britannique;