← Versions historiques

Versions de art. 2, définition « b timent de p che »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    bâtiment de pêche ou bateau de pêche Sauf à l’article 712, navire servant à la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou d’autres richesses vivantes de la mer et qui ne transporte ni passagers ni cargaison.