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Versions de art. 2, définition « fonctionnaire comp tent », al. c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dans un port situé dans tout autre pays du Commonwealth, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, un surintendant ou un enrôleur ou, en l’absence d’un tel surintendant ou enrôleur, le préposé en chef des douanes en ce port ou près de celui-ci;