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Versions de art. 2, définition « marin », al. a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    À l’exclusion des capitaines, pilotes et apprentis régulièrement liés par contrat et inscrits, toute personne qui est employée ou occupée à bord d’un navire, en quelque qualité que ce soit;